Burn out et prétendu certificat de complaisance : pas de sanction du médecin !

par | 29 Juil 2024 | Général

Qu’en est-il du constat de burn-out d’un médecin traitant ?
Le Conseil d’État répond…

JURISPRUDENCE DU « BURN OUT »

A propos de Conseil d’État, décision n° 469089, lecture du 28 mai 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:469089.20240528

° LA DÉCISION :

 » Ne caractérise pas la délivrance d’un certificat tendancieux ou de complaisance le seul fait pour un médecin généraliste de motiver la prolongation de l’arrêt de travail par l’existence d’un burn-out sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail. C’est ce que retient le Conseil d’État le 28 mai 2024. Il annule la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins approuvant l’avertissement infligé à un médecin par une juridiction ordinale de première instance. Cette dernière était saisie par l’employeur ».

° TEXTE ET FONDEMENT JURIDIQUES DE L’ACTION ET DE LA DÉCISION :

L’article R. 4127-28 du code de la santé publique interdit aux médecins « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance« .

Aussi la question posée : un « médecin généraliste qui utilise le terme « burn-out » sur un arrêt de travail sans avoir échangé avec le médecin du travail sur les conditions de travail du salarié manque-t-il à cette obligation déontologique ? »

  • Non, répond le Conseil d’État dans cette décision du 28 mai 2024.

° FAITS et PROCÉDURE :

Un employeur portait plainte contre une médecin généraliste devant le conseil départemental de l’ordre des médecins : grief, avoir rempli le formulaire de prolongation d’arrêt de travail d’une de ses salariées en inscrivant la mention « burn-out » dans la rubrique « éléments d’ordre médical », sur la seule foi des déclarations de la patiente.

La salariée indiquait que son stress et son angoisse trouvaient leur origine dans son activité professionnelle.

L’employeur soutient que la praticienne a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.

° ÉCLAIRAGE ET UN CONSEIL D’ÉTAT qui contredit la chambre disciplinaire

Pour les premiers juges disciplinaires, le « médecin ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de la salariée sans disposer de l’analyse de ses conditions de travail émanant notamment du médecin du travail ».

La chambre disciplinaire en déduit que la médecin a méconnu l’obligation déontologique fixée par l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.

Pour le Conseil d’État…

Pour les hauts magistrats, « la seule circonstance » que la médecin «  ait fait état de ce qu’elle avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel, sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail, ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 « .

En jugeant le contraire, « la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis« .

En conclusion, la praticienne est fondée à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Le Conseil d’État condamne l’employeur à verser à la médecin la somme de 3000 euros au titre des frais de justice. L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui devra la réexaminer .

° DROITS EN ACTIONS :

Pour les juristes du secteur Juridique National UNSA interviewés sur cette décision qui ne manque pas d’intéresser les apprentis à la culture juridique syndicale, dès lors qu’il s’agit de « burn out », cette décision est transposable à bon nombre de certificat de maladie dans lesquels les médecins référents et traitants des familles sont d’abord juges des symptômes médicaux et des altérations-affectations de l’état de santé physique et moral.

Proche de la vie familiale, il n’est pas indispensable pour le médecin de connaître les conditions de travail pour poser le diagnostic médical et il y a bien des présomptions d’origine professionnelle et de bonne foi du patient et de ses proches. Sans oublier derrière et ensuite l’enquête de la CPAM.

Le professionnel de la médecine constate et fixe. C’est un avis professionnel et un témoignage plus qu’avertis et dans l’exercice légal de la médecine.

Laissons les médecins exprimer leur diagnostic et leur avis sur l’origine des symptômes de leurs patients !

Loris CARTOUX, élève de seconde de l’établissement LEGTA François Pétrarque d’Avignon, en stage découverte à l’UNSA Juridique, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

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